Publication en 1629 de testament et ordonnance de dernière volonté de feu Jean, fils de feu Loys DU SEL de Longchaumois. Ce testament contient les patronymes PATORNAY, MERMET, PERRET, REVERCHON (bien sur), DU SEL, MAYET, MAYET dit PERRET, GAILLARD, PROST, GRUZ, GRENIER GODARD, JACQUEMIN, BUFFARD, JEANTORNIER.
Publication en 1629 de testament et ordonnance de dernière volonté de feu Jean, fils de feu Loys DU SEL de Longchaumois
Le testament a été rédigé à Longchaumois le 1e juin 1626 et a été ouvert, lu et publié le 2 mars 1629 à Saint-Claude (avec suite peut-être à Longchaumois). La lecture du testament commence en début de l’image 145 et se termine vers le bas de l’image 146. J’ai indiqué par des renvois le début et la fin de cette lecture.
Les quatre images du document ont été faites par Remy DUMOND FILLON dans la cote 8B19 aux Archives Départementales du Jura. Je remercie Remy non seulement pour les images mais aussi d’avoir rempli les « vides » que j’ai laissé dans la transcription. Il a aussi fourni les définitions de certains mots qui ne sont plus utilisés aujourd’hui. Le suivant est donc le fruit d’un travail collaboratif.
Les points de suspension (...) indique des mots ou portions de mot que je n'ai pas (ou que nous n’avons pas) réussi à déchiffrer.
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Publication de testament &
ordonnance de derniere Volonte de feu Jean fils
feu Loys DU SEL de Longchaumois
Anthoyne PATORNAY docteur Es droictz
grand juge en la terre Sainct Ouyan de Joux pour Monseigneur le
tres reverend Abbe & seigneur d Illec Scavoir faisons qu'aud.
St Ouyan au logis de et par devant nous y appellé pour scribe Pierre
MERMET cogreffier en la Cour & grand ju[dicatu]re dud. St Ouyan le jour dhuy
second du mois de Mars lan mil six cens vingt neufs a comparu
Monsieur Jaques PERRET procu[reur] substitut en lad. terre pour Mond. Seig[neu]r impetrant
& demand[eu]r en mattiere douverture lect[u]re et publica[tion] de testament et ordon[nances]
de derniere volonte de feu Jean DU SEL questoit filz feu Louys DU SEL de
Longchau[mois] contre led. fabricien de leglise parrochialle dud.
Longcha[umois], Jeanne DU SEL femme de Louys MAYET Pernette MAYET fille
dud. Louys MAYET et femme de François GAILLARD legataires
Claudine MAYET fille dud. Louys MAYET et femme de Pierre PROST dit
PERRET que lon dict estre denomme herit[iers] aud. testament et contre
M[ait]re Jean REVERCHON dud. Longcha[umois] notaire layant receu
assignez scavoir lesd. legataires et heritiers pour accepter led.
legaulx et institution dhoyries et deulx deffence par led. testament
et led. REVERCHON pour lapporter cloz et seelle et mis en forme probante
ou dire cause au contraire pourquoy ainsy faire mectre [?] ..., lesquels
au contraire y ont comparuz et faict mectre [?] scavoir lesd.
fabriciens par led. PERRET lad. Jeanne DU SEL par led. Louys
MAYET son mary, lad. Pernette MAYET en personne assistee de François
GAILLARD son [au dessus de la ligne : mary] et de Claude GRUZ son procu[reu]r lad. Claudine MAYET
heritiere par Louys MAYET son pere et en vertu de procura[tion] sp[eci]alle
que sera cy appres inserée et led. REVERCHON aussy en personne et ainsi
comparoyer lesd. parties led. procu[reur] nous a deduict le merite de
ceste assigna[ti]on et Remonstre questant adverty du decet dud. feu DU SEL
et quil avoit faict et conduict son testament et ordonnance de derniere
volonte par devant led. REVERCHON Il auroit pour le debvoir de sa
charge faict assigner a seel p[rese]ns jour lieu et heur lesd. parties
quoy ouy de nous ayant led. testament este mis en mains par led.
REVERCHON qu'a afferme L'avoir receu suyvant la volonte dud.
testateur et que attendu que personne n'a propose aulcune chose pour
empescher lad. ouverture avons faict icelle et dauctant que de
prime fait[1] led. testament nous a apparu seing[2] carent[3] et exempt
de tous vices visibles et extrinseques et Ratures [?] suspectes avons
ordonne aud. greffier en faire lad. publica[ti]on ce quil a faict
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a haulte et inteligible voix et dont la teneur s'ensuit [4]Au nom de la
saincte & Indivise trinite du pere du filz & du sainct esprit
amen. Je Jehan DU SEL filz de feu Louys DU SEL de Lonchaumois
sain de coeur pensee et entendement, comme aussy de mon
corps Dieu Grace considerant L imbecillite de la vie humaine
et mesme mon aage decrepite ne desirant deceder de se monde
sans prealablement disposer du salut de mon ame et des
biens quil a pleu a Dieu m’Impartir Et faisant le
venerable signe de la croix sur mon chefs disant in
nomine patrie et filii & spiritus sancti amen Je Rend et
recommande mon ame quand Il plaira a Dieu elle se separer de
mond. corps a Dieu mon souverain Createur a la glorieuse vierge
Marie a Monsieur St Jean Bapt[is]te mon patron et a toute la Cour
Celeste du paradis et veut mond. corps etre inhumé et enterre
au Cimethiere de Longchaumois au lieu et plan ou sont Inhumés
et enterrez mes predecesseurs et que mes frais funeraulx
et prieres soyent supporté par mon heritier cy appres nommée
en la forme accoustumée riere la paroisse dud. Longchaumois
et que mesd. prieres soyent Celebrees unze messes sçavoir
deux a haulte voix et neuf a basse voix quest entendu
Six pour les premieres et Cinq pour les secondes prieres
qui seront dictes en lad. eglise dud. Longch[aum]ois, Item Je donne et
legue pour la reparation du grand haultel dud. Longchaumois
la somme de dix frans qui seront paye par mond. heritier
Incontinent appres mon deces et trespas Item Je veult et entend
que Jeanne DU SEL ma fille et femme de Louys MAYET soit
nourrie alimentee et entretenue en mon hoirie selon sa
condit[ion] comme mere et m[ait]resse Item Je donne et legue
a Pernette MAYET fille dud. Louys MAYET et femme dud. François
GAILLARD la somme de cent frans que luy seront donnéz au
plustost que faire se pourra pour sentretenir a allimenter et une
vache jusques elle ayt des hoirs procrees en leal Mariage
Auquel cas je veult luy estre payéz par mesd. herit[iers] appres
mond. deces la somme de quatre cens francs Monnoye de bourg[ogne]
Scavoir Cens frans a ung cha[cun]g des quatre premiers anez
appres mond. deces lesquelz Je luy donne et legue dez
Maintenant pour lors et cest pour son dot et Mariage et
pourtion de tous les biens quelle pourroit greuser[5] et pretendre
tant en mad. hoirie que celle dud. Louys MAYET son pere, et
quant a ses habitz et vestements je masseure quelle en a
competance Me Resferant neantmoins a la bonne volonté
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dud. Louys MAYET son pere qui luy en pourra faire daultres
sil cognoit estre nec...cers veullant que elle soit contente
pour le p[résent] legat de mesd. biens et surplus desquels je la desierte[6]
et au cas elle nayt des hoires procrees en mariage comme dist
je veult qu elle soit contente pour lesd. cent frans a elle leguez
au precedent legat en revocquant lesd. celluy estre quatre cens frans
et pour le surplus de tous mesd. biens desquelz Jay Je nay teste et dispose
testeray et disposeray cy appres Je fais nomme et institue de ma
propre bouche ma vraye heritiere universelle seulle et pour le tout
Claudine MAYET fille dud. Louys MAYET et femme de Pierre PROST
dit PERRET a Charge de bien et dehuement entretenir et allimenter
Icelluy MAYET et lad. Jeanne DU SEL ses pere et Mere d... et payer
et supporter tous mes debtz passifz clains[7] clameurs[8] pieux et legaulx
[en marge gauche : veullant] que ce mien p[rese]nt testament vaille comme testament nuncupatifz
et ordonnance de dernier volonte peuvent et doibvent mieux valloir
mectant a neant tous aultres testamens que cy devant Je pourrois
avoir faict Implorant la benignite du droict Canon Rejectant la Rigueur
du droict civil, et affin quil vaille mieux Je veult il soit publié
par devant Monsieur le grand juge en la grande Jud[icatu]re
Sainct Ouyan de Joux affin de perpetuelle observance de mon indication
et volonté que jay prié Jean REVERCHON dud. Longcho[mois] notaire
Rediger par escript ce quil a faict de mot a mot sans y avoir
adjousté ny diminué A Longcho[moi]s au poisle de la maison
de Claude REVERCHON dit DUSEL le premier jour du mois de Juin
environ les dix heures avant midy lan mil six cens vingt six
p[rese]ns Anthoyne GRENIER dit GODARD, Cille GODARD son filz Pierre
JACQUEMIN sergent François et Jean BUFFARD freres enffans de
feu Thievent BUFFARD gendre JEANTORNIER petit Claude filz
de feu petit Claude BAYARD et Jean filz feu François MAYET
tous dud. Longch[aum]ois et Orcieres tesmoings a ce requis[9] ainsy signe
JAQUEMIN et REVERCHON, desquelles ouvertures lectures et publication
avons ouctroyé acte aud. S[ieu]r procureur ordonant pour ce
que led. testament sera enregistre aux actes publicques de ceste
Jud[icatu]re affin de perpetuelle Memoire En suyvant les requisit[ions]
faictes[10] par lad. Pernette MAYET
femme de François GAILLARD luy avoir ouctroye coppie dud. Testament
et ordonner venir acceptger ou repudier le legat la concernant
deans[11] deux mois prochain Quant a lad. Jeanne DUCEL
elle a par la voix dud. Louys MAYET son mary[12]
elle a
accepté le legat la concernant mesme et par especial la
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[13]en ce qui depend de lad.
Pernette MAYET touchant la pourtion de ses biens
desquels elle doibt estre contente moyennans les quattre
cens frans a elle leguez par led. testament ... condit[ion]
y pourte... luy dicernans[14] pour ce la clause legatere la
concernant Et attendu que led. Louys MAYET par vertu
de lad. procurat[ion] a au nom de lad. Claudine MAYET heritiere
Accepté purement et simplement l‘Institut[ion] dhoyrie a elle
defferee aux charges en modificat[ions] y contenues lavoir
envoye en la decretale[15] et corporelle possession des biens en
deppendantz par latouchement des tables testamentaires
transfereez de noz mains en celles dud. Louys MAYET
Intredisans de ly troubler ou molester A peyne de lamender
Arbitrairement mues mond. Seigneur Justin mandans et
donne soubz le seel de lad. judicature appose aux p[rese]ntes
les an jour et lieu que dessus, Sensuit la [mot rayé]
teneur de lad. procuration, En sa personne Claudine MAYET
femme et de lauct[ori]te de Pierre MAYET dict PERRET laquelle
a constitue son procur[eur] sp[eci]al Louys MAYET son pere pour
et au nom de lad. Claudine accepter l’Institution d’hoyrie
a elle deserné [?] par le testament de feu Jean DUSEL son
ayeul promectans avoir tous ce que par led. MAYET
sera gere et exerce[16] pour aggreable et le relever de toutes
charges satisdatoires [au dessus de la ligne : a leffect dequoy] elle a par serement oblige tous ses biens
quelle a submis aux cours et jurisdictions de sa majesté
Catholicque, Renonceans A toutes choses contraires faict aud.
Longchaumois en la maison appartenans aux herit[ier]s feu
Jean DUSEL le second Jour du mois de mars avant midy
mil six cent et vingtneufz present Claude DUSEL [au dessus de la ligne : et Denis] filz
de feu groz Jean PROTZ [sic] tous dud. Longchaumois tesmoings
requis, Signe J. Reverchon
[1] = au premier abord, de prime abord
[2] = sain
[3] Carent = vide : même racine que carence
[4] Début de la lecture du testament
[5] Greuser : se plaindre
[6] Desertir = dépouiller
[7] Clain = plainte, contestation en justice
[8] Clameur = réclamation
[9] Fin de la lecture du testament.
[10] Six mots barrés : par lad.Françoise GAI a la
[11] Deans = avant
[12] Douze mots barrés à la fin de cette ligne et au début de la suivante : accepté et en vertu de procuration perpetuelle que s’est cy apres inserer
[13] Quatre mots rayés : clause contenue aud. testament
[14] Diserner = decerner
[15] Decretal : qui dépend d’un décret
[16] Exercer = gouverner