Avant la révolution, nos aieux étaient mainmortables serfs du Chapitre de Saint Claude.
La mainmorte obligeait les enfants, pour hériter de leur père, à vivre au même feu que lui, ou le même toit : en communion.
Dans la pratique, cela n’était pas toujours possible, la fille qui se mariait était considérée comme vivant en communion, pourvu qu’elle retournât « gésir la première nuit des nopces en son meix et héritage ».
Cette présence sous le toit paternel, la première nuit du mariage, devait être constatée par acte authentique , appelée acte de reprêt.
Cahier n°32 du 25 octobre 1903 page 1
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Acte de reprêt de Nicolarde Benoist-Bonnefoy (1730).
Voici l’acte de reprêt de Nicolarde Benoist-Bonnefoy :
« Au lieu dit des Landes territoire et paroisse des Rousses
terre de saint Claude diocèse de Lion au comté de Bourgongne le
quinzième jour du mois de février environ les six à sept heures
du mattin de l’an mil sept cent et trente,
Je Claude Benoist-Bonnefoy desd. Rousses notaire
soussigné me suis portez expret dans la maison de rési-
dence d’honête Jean François Benoist-Bonnefoy taillieur d’ha-
bict à size et situé rière le territoire desd. Rousses et au lieud.
appelé au pré Regad et c’est à la réquisition de Nicolarde
Benoist-Bonnefoy sa fille mariez dez le jour d’hyer avec
Claude fils d’Antoine Berthet dit à la Guillauma desd.
Landes ou étant j’ay reconnut avec les témoins cy bas nom-
mez que pour ce maintenir dans la communion native dud.
Jean François Benoist-Bonnefoy son père lequel a consentis
et conssent que lad. Nicolarde Bonnefoy sad. Fille aye gisée
et couchée la nuit du premier jour de ses nopces solemnisés
led. Jour d’hyer avec led. Claude Berthet dit à la Guillauma
son mary dans lad. Maison d’habitation dud. Jean
François Bonnefoy sond. Père l’ayant mesme veu de mes-
me que les témoins sortant de son lit fait dans une chambre
claire étant du côté de soleil couchant de la cuisine de
lad. Maison ayant mis ses bas et souliers à notre pré-
sence signifiant par ce moyen le gésier que led.Bonnefoy
sond. Père luy aurait permis de prendre dans sa commu-
nion et en sa maison affin qu’elle puisse paisiblement
jouir sans contredit de sa part…. »