le groupe Paléographie nous transmet le document qu'il a transcrit concernant un délit par un curé.

la mise en forme a été respecté ainsi que les mots

Information sur le délit de chasse du curé BONNEFOY à Morez, le 18 décembre 1750

Aux Archives Départementales du Jura, cote 3 G 19

Images 3G19_Bonnefoy_cure_Morez_delit_chasse_1750 (vues 1 à 17)

 

F°1 lettre

A Monsieur

A Monsieur l’Official du diocèse de Saint-Claude

Remontre le promoteur qu’il a eu avis que le sieur Claude François Bonnefoy

prestre originaire des Rousses et cy devant vicaire commis à la desserte de

l’église succursale de Morez, paroisse de Lonchaumois dans ce diocese, oubliant

ses devoirs et la soumission par luy due aux statuts publiés et observés dans

le diocese, se seroit cy devant trouvé dans des parties de chasse et auroit mesme

chassé avec armes a feu et avec des chiens, soit aux environs dudit lieu de Morez,

soit a Grandvaux, a Lezat ou ailleurs, et plusieurs fois contre la teneur desdits

statuts qui defendent la chasse avec armes a feu ou avec des chiens, et de se trouver

mesme en des parties de chasse ou ils auroient estés invités, a tous prestres sous

peine de suspense ipso facto, la desobeissance sur ce sujet etant mesme un cas reservé

dans ce diocese. De plus, que ledit Bonnefoy a gardé dans sa maison de

residence audit lieu de Morez a son service durant un temps considerable une

femme apellée Marie Reine Girod Moquin beaucoup moins agée qu’il n’est

permis par les statuts, ce qu’ils defendent encore a tous prestres sous mesme

peine de suspense ipso facto. Et davantage qu’au mépris des ordres de monsieur

le reverend vicaire general du diocese dans l’absence de monseigneur l’eveque,

lesdits ordres contenus dans sa lettre du vendredy dix huitieme septembre dernier, par

lesquels ses pouvoirs de vicaire a Morez lui etoient revoqués ; laquelle lettre dût

luy estre remise, ou le dit jour, ou le lendemain samedi dix neufvieme, par le sieur Nicod,

envoyé audit lieu de Morez pour succeder audit sieur Bonnefoy, qui loin de s’abstenir

ensuite de ladite revocation des fonctions de vicaire, a esté si temeraire que de faire

le prône en presence dudit sieur Nicod le dimanche suivant, et d’administrer le

sacrement de penitence, la matinée dudit dimanche, publiquement dans ladite

eglise succursale, a plusieurs personnes, et leur donner lieu a faire des confessions,

nulles faute d’aprobation de sa part pour ce sujet ; ce qui est encore defendu par

lesdits statuts sous peine d’interdit ipso facto ; enfin, que nonobstant toutes ces

infractions et ces censures, il n’a pas laissé de celebrer la sainte messe ; et cette conduite

etant contraire aux saints canons, aux reglemens du saint concile de Trente et particulierement

auxdits statuts et ordonnances du diocece, ledit promoteur requiert acte de la plainte

qu’il vous rend du contenu en la presente requeste, circonstances et dependances,

et permission d’en informer, pour l’information a luy communiquée, requerir

ensuite ce que de raison et de justice.

Signé : Gaillard, prestre promoteur

 

En haut à gauche dans la marge :

Vu la presente plainte, nous en avons donné acte au dit promoteur et permis à lui de faire informer par devant nous des faits contenus en icelle, circonstances et dependances, pour ce fait et l’information communiquée au promoteur être par nous ordonnée, ce qu’il appartiendra. Fait à Saint-Claude ce neuf decembre de l’année mil sept cent cinquante

Signé : Vuillerme des Villars, official

Début de l'enquête1

F°1

Information faitte par nous Jean François / Vuillerme des Villars, docteur en theologie / prieur de Coligny, official ordinaire de / l'Eveché de Saint-Claude a la requeste / du sieur Claude Antoine Gaillard / promotteur en lad. officialité, demandeur / et complaignant contre le sieur Claude / François Bonnefoy de la paroisse des / Rousses cy devant vicaire, commis a la desserte / de l'eglise de Morez, paroisse de Lonchaumois / dans ce diocese, deffendeur et accusé, a laquelle / information avons procedé ainsi qu'il ensuit / En notre hotel le jourd'huy dix huict decembre / mil sept cent cinquante, maistre Pierre / François Perrier, greffier y appellé pour scribe.

 

Du 18 decembre 1750

Le sieur Jean Baptiste Dolard de Morez / y demeurant, avocat en parlement agé / d'environ vingt huict ans lequel apres / serment par luy fait de dire verité sur / ce qu'il serat enquis, a declaré n'etre parent / allié serviteur ny domestique des parties / et avoir esté assigné le neuf du courant / par le sergent Jacquet, appariteur, suivant / la copie de son exploit qu'il nous a representé2.

F°1v°

Depose sur les faits contenus en la requeste / de plainte dont nous luy avons fait faire / lecture qu’il y a environ quinze mois ne se / souvenant pas precisement du tems que monsieur / Claude François Bonnefoy, vicaire a Morez, / accompagnat le sieur deposant3 une fois / qu'il alloit à la chasse avec une ou deux / autres personnes, croyant qu’une de ses personnes / autant qu’il peut s’en resouvenir etoit le / sieur Alix, nepveux de madame Dolard, / et quant a l’autre, il ne se souvient pas quel / domestique s’etoit, doutant si c’est un nommé / Claude Joseph Arbel, mais se souvenant que / luy qui dépose, et les deux autres personnes / etoient armés et avoient des chiens, que / monsieur Bonnefoy ne portoit point de fusil / a ce qu’il croit, mais que s’etant trouvé dans / le lieu de la chasse dans le territoire de / Tancua, paroisse de La Rixouse, on avoit remis / aud. sieur Bonnefoy un fusil avec lequel / Il tuat un lievre, qu’une autre fois, il / y a environ une annee, ne se souvenant / point precisement du tems, led. sieur Bonnefoy / accompagnat le sieur deposant / dans une partie de promenade jusques / Au Grandvaux mais que ledit sieur4

 

F°2

Bonnefoy ny portat point de fusil quoique / le sieur deposant y etoit allé a dessein / de chasser ayant ses chiens et un fusil, / dit de plus qu'il a veu au service du sieur / Bonnefoy, Marie Reine Girod Mocquin, / vefve, qui peut y avoir demeuree jusques / au tems qu'il quittat Morez qui est tout / ce qu'il sçait. Lecture a luy faitte de sa deposition / a dit icelle contenir verité, y a persisté et
signé5
signé avec nous et n'at requis taxe / apres avoir adjoutté qu'il ne s'est pas apperceu / que le sieur Bonnefoy ait causé aucun / scandale soit par rapport aux parties / ou il l'accompagnoit a la chasse, soit par / rapport a sa servante, que bien loing / de la, il a toujour passé dans le lieu / de Morez pour un homme fort exemplaire / etant un homme fort charitable et ayant / satisfait avec l'applaudissement de tous / les paroissiens dans ses devoir. Lecture / a luy faitte de lad. adjouttance a dit icelle / contenir verité, y a persisté et signé6

Le sieur Claude Xavier Nicod pretre / de Saint-Claude, resident a Morez, vicaire.7

F°2v°

 

agé d’environ trente et un ans lequel, apres serment / par luy fait ad pectus8 de dire vérité que ce qu’il / serat enquis, a déclaré n’être parent, allié, serviteur / ny domestique des parties et avoir esté assigné / par l’huissier Jacquet appariteur le neuf du / courant suivant la copie de son exploit qu’il / nous a représenté.

 

Depose sur les faits contenus en la requeste / de plainte dont lecture luy a esté faitte que / le dix neuf septembre dernier environ les / sept heures du soir, il se rendit de Saint-Claude / a Morez pour y faire les fonctions de vicaire. / Ensuitte des ordres de Monsieur Dailly, vicaire / general du diocece pour remplacer monsieur / Claude François Bonnefoy auquel il remis / dans l’instant une lettre de mondit sieur Dailly, / que le lendemain qui étoit un dimanche monsieur / Bonnefoy confessat la matinée les personnes / qui s’adresserent a luy et dit une messe de mort / pour Marguerite Morel, femme de Jean / Baptiste Cordier dont le cadavre y avoit / esté apporté, et ensuitte pendant la grande / messe de paroisse que le sieur deposant / celebroit, le sieur Bonnefoy vient faire / la lecture du formulaire du prosne, que / led. deposant ayant disné avec le Sieur9

 

f°3

 

Bonnefoy, il luy dit apres, si ses pouvoirs / de confesser etoient encor pour plusieurs / jours a quoy il repondit qu'ils devoient / encore durer deux ou trois jours. De plus / led. deposant a dit avoir veu au service / du sieur Bonnefoy, Marie Reine Girod / Mocquin en qualité de servante laquelle / meme avoit preparé le disné auquel il / avoit assisté et qu'il at ouy dire a Alexis / Malfroy de Morez que le sieur Bonnefoy / avoit accompagné le sieur Jean Baptiste / Dolard a la chasse au lieu de Grandvaux / qui est tout ce qu'il scait. Lecture a luy faitte / de sa deposition, a dit icelle contenir / verité, y a persisté et signé avec nous et / n'at requis taxe.10

Alexis MALFROY de Morez y demeurant / orloger de profession agé d'environ vingt / deux ans lequel apres serment par luy / fait de dire verité sur ce qu'il serat enquis / a declaré n'etre parent, allié, serviteur, ny / domestique des parties et avoir esté assigné / par l'huissier Jacquet, appariteur, le neuf / du courant suivant la copie de son emploit / qu'il nous a representé.11

 

F°3v°

Dépose sur les faits contenus en la requeste / de plainte dont lecture luy a esté faitte / qu’au mois d’aoust de l’annee passé le sieur / Claude François Bonnefoy, vicaire a Morez / Etoit allé avec luy, monsieur Jean Baptiste / Dolard, Claude Joseph Arbez, domestique du / sieur Dolard et Alexis Dolard et Jean Louis / Dolard, actuellement Bernadin, à la chasse / au Grandvaux chacun ayant des fusils qu’ils / portoient, excepté le sieur Bonnefoy et Alexis / DOLARD, et conduisoient cinq à six chiens de / chasse, et la, ils y tuerent cinq lievres et que / le sieur Bonnefoy les accompagnat dans / tous les endroits de lad. chasse, et ou l’on tuat / lesdits lievres, que de plus, dans la meme / annee et mois suivants, le sieur Bonnefoy / accompagnat luy deposant et le sieur Alix / neveux de Madame Dolard au lieu de Morbier, / joignant led. Morez ou ils etoient allés / pour chasser avec cinq chiens, tous les / trois ayant chacun un fusil, le déposant / portoit le fusil du sieur Bonnefoy jusques / au lieu de la chasse ; dit, de plus, avoir / veu Marie Reine Girod Mocquin, vefve / au service du sieur Bonnefoy en qualité de / servante y demeurant, mangeant et couchant.12

 

F°4

dit de plus que le sieur Bonnefoy diroit la / messe presque tous les jours d'oeuvre13 et que / le lendemain que monsieur Nicod y fut / arrivé, qui etoit le dix neuf septembre de / l'annee presente le sieur Bonnefoy confessat / a l'eglise le vingt du meme mois qui etoit / un dimanche, a ce qu'il at ouy dire, et qu'il / y dit une grande messe, et enfin depose avoir / ouy dire au sieur Alix et a Claude Joseph / Arbez, que le sieur Bonnefoy avoit tué un / lievre etant a la chasse avec eux environ / la Toussaint de l'annee passee qui est tout / ce qu'il scait. Lecture a luy faitte de sa deposition, / a dit icelle contenir verité, y a persisté /et signé avec nous.14

 

Taxé trois livres aud. temoin pour son / employ sur les requisitions.15

 

Claude Joseph ARBEZ originaire de Vualefin / resident a Sepmoncel, domestique agé / d'environ vingt un an, lequel apres serment / par luy fait de dire verité, a declaré n'etre / parent, allié, serviteur, ny domestique des parties / et avoir esté assigné par l'huissier Jacquet, / appariteur, le onze du courant suivant la / copie de son exploit qu'il nous a representé.16

 

Claude François Bonnefoy est présenté devant l'official

 

F°1
L'an mille sept cent cinquante et un, le dix du / mois de may à huict heures du matin, nous, / Jean François Vuillerme des Villars, prieur de
Coligny, / official ordinaire du diocece de Saint-Claude / etant dans la Chambre du pretoire de l’officialité / ou etoit monsieur Claude François Clement, assesseur / en la grande judicature de Saint-,Claude et Claude / Ignace Emmanuel Nicod, avocat en parlement, / apres avoir procedé a la visite du proces / criminel, extraordinairement fait et instruit / à la requeste du sieur Claude Antoine Gaillard, / promoteur dud. diocece, demandeur et complaignant / contre le sieur Claude François Bonnefoy, / pretre dud. diocece, deffendeur et accusé, / avons mandé led. Bonnefoy, lequel accusé etant / derriere le barreau au pretoire de l’officialité / a fait serment la main ad pectus, de dire et / repondre verité sur les faits dont il seroit / par nous enquis, après quoi l’avons interrogé ainsi qu’il ensuit.

 

Interrogé de ses nom, surnom, age, qualité / et demeure.

A dit s’appeler Claude François Bonnefoy / pretre du diocece de Saint-Claude, originaire / du vilage des Rousses, y domicilié et agé / d’environ trente ans.17

 

 

F°1v°

Interrogé depuis quand il est pretre et dans / quelle paroisse il a travaillé.

A dit qu'il est pretre depuis environ six ans / et avoir vicarié a Saint-Lupicin pendant environ / deux ans, a Sepmoncel huit mois et a Morez / seize.

 

Interrogé dans quel tems il a esté envoyé en / qualité de vicaire au vilage de Morez.

A dit que s'etoit au commencement de juin / mil sept cent quarante neuf.

 

Interrogé s'il n'est point allé a la chasse avec / des chiens et armes a feu pendant qu'il / etoit a Morez, quand et ou il y est allé et / s'il y a tué du gibier.

A dit n'etre jamais allé a la chasse avec des / chiens et armes a feu, que veritablement / etant allé au Grandvaux par recreation d'une / voiture, il s'y trouvat spectateur pendant / quelques moment d'une partie de chasse, / sans avoir aucune armes, ou estoient les / sieurs Dolard, les nommés Alexis Malfroy / Boley de Morez, et Arbez.18

 

F°2

Interrogé si parmy les chiens de cette partie / de chasse il n’y en avoit pas un a luy / appartenant, appellé Dianne et combien de / Lievres l'on y tuat.

A dit n’avoir jamais eu aucun chien de chasse / de ce nom-la, ny autres de chasse dès / qu’il est dans les ordres sacrés, qu’il croit qu’on / y tuat trois ou quattre lièvres.

 

Interrogé si lorsqu’on tuat lesdits lievres / il n’accompagnat pas lesdits chasseurs.

A dit ne pas les avoir accompagnés dans lad. / chasse, mais avoir esté occupé à apprendre un / sermon.

 

Interrogé s’il n’est pas allé à la chasse/ aux environs de Tancua ou s’il n’y a pas accompagné/ les sieurs Dolard et Alix, et s’il n’y tuat pas / luy mesme un lievre.

A dit ny etre pas allé a dessein de chasser, / sans chien ni armes à feu, qu’a la vérité / il ne se souvient pas, meme avoir accompagné / a la chasse les susnommés mais seulement / qu’il y tuat un lievre aud. lieu avec le / fusil que l’un desdits chasseurs luy remis / au moment que le lievre passat devant luy.19

 

F°2v°

et que cela arrivat environ l'automne de / mil sept cent quarante neuf.

 

Interrogé si en mil sept cent quarante neuf / ou mil sept cent cinquante pendant qu'il / etoit vicaire a Morez, il accompagnat les / sieurs Alexis et Malfroy a Morbier ou ils / etoient aller chasser avec des chiens et des / armes a feu.

A dit ne pas les avoir accompagné a lad. / chasse n'y avoir esté a la chasse avec eux/ aud. lieu.

 

Interrogé si il n'at pas advoué a Alexis Malfroy / de Morez qu'il avoit tué beaucoups de cailles / a la chasse avec un fusil.

A dit ne pas se souvenir de luy avoir fait cet / adveux, et que s'il l'at fait, s'étoit avant qu'il / fut dans les ordres sacrés et non pas depuis.

 

Interrogé comment s'appelle la servante qu'il / avoit au commencement de juin mil sept / cent quarante neuf lorsqu'il commenceat / a remplir les fonctions de vicaire a Morez, / combien elle y a demeuré et quel age elle avoit.20

 


f°3

A dit qu’elle s’appelloit Marie Joseph, originaire / de la Doy proche Morez, laquelle y demeurat / chez luy pendant huict jours, non en qualité / de servante, mais luy servir étant malade, la / croyant agée de plus de quarante ans.

 

Interrogé si pendant qu’il avait la dite Marie / Joseph pour le servir étant malade, il / n’avoit pas une autre servante.

A dit que non.

 

Interrogé s’il n’at pas eut en qualité de / servante Marie Rose Vuillet, originaire de / Saint-Laurent de Grandvaux, combien de / tems elle a resté chez luy et quel age elle avoit.

A dit qu'elle l'at servis pendant quattre mois, / qu’il la croyait pour lors agée de trente trois / ou trente quattre ans et qu’elle etoit sa cousine / Germaine.

 

Interrogé pourquoy n’ayant pas l’age de / quarante ans, il l’a pris en qualité de / servante.

A dit qu’il avait obtenu de Monsieur Dailly, / vicaire general, le vingt six juin mil sept / cent quarante neuf une permission de vive / voix pour la garder jusqu'a ce qu’il fut arrangé / a Morez et luy dit d’escrire a monseigneur.21

 

 

F°3v°

L'eveque pour lors a Paris, dez qu'il seroit arrangé / pour la garder plus long tems si monseigneur/ l'agreoit, ce que ledit sieur repondant executat / et en obtient une lettre qui luy permettoit de la / garder encor un mois a compter déz la reception / de lad. lettre inclusivement.

 

Interrogé s'il avoit lad. lettre de monseigneur / l'eveque, s'il veuloit la communiquer avant / le jugement.

A repondu qu'il etoit prêt de la communiquer / comm'il l'at instament fait et a requis que la / teneur en soit ainsi inseré si monsieur l'official / le juge appropos pour encuitte luy etre rendue / et s'en servir ainsi qu'il trouveroit convenir / ce que nous avons ordonné. S'ensuit la teneur de / lad. lettre,

 

A Paris le neuf novembre mil sept cent / quarante neuf quand je pourroy m'eloigner / de la loy generalle et inviolable que je me / suis fait monsieur de ne jamais accorder / la permission que vous me demandez, je suis / persuadé par tous ce que vous me marqué que / vous ne voudriés pas etre le seul pretre de mon / diocece a qui semblable permission fut accordé / ainsi pour ne pas nous mettre dans les embarras / de conscience, je vous donne un mois a compter22.


f°4

Du jour de la réception de ma lettre inclusivement / pour vous mettre en regle et vous conformer / aux regles de tout le diocece, et je suis, Monsieur, / avec estime entièrement à vous. Joseph evêque / de Saint-Claude et au doz est escrit : à Monsieur / Monsieur23 Bonnefoy, vicaire de Morez, à Morez.

 

Laquelle par nous, official, a esté paraphé et / remise aud. sieur Bonnefoy.

 

Interrogé s’il a renvoyé la servante après/ l’expiration du mois.

A répondu au tems marqué l’avoir renvoyée.

 

Interrogé si apres ce tems-la, il n’en prit / pas incontinent une autre et quand il l’a / pris, et comment elle s’appelloit.

A dit qu’il prit en qualité de servante Marie/ Reine Girod Mocquin de la Mouille, paroisse/ de Lonchaumois sur la fin de l’année mil sept / cent quarante neuf ou au commencement / de mil sept cent cinquante ne se souvenant/ pas precisement du mois ny du jour, laquelle / a resté chez luy en qualité de servante jusqu’à / ce qu’il quittat le vicariat de Morez, que fautte / de lict, elle ne couchoit pas dans sa maison / mais chez Jean Baptiste Reverchon, son voisin24

 

f°4v°

Interrogé quel age avoit cette derniere servante.

A dit qu'il croyoit qu'alors elle avoit l'age de / quarante ans.

 

Interrogé pourquoy avant que de prendre lad. / servante il ne s'assurat pas de son age en / luy faisant rapporter son extrait baptistaire / ou en luy demandant luy meme ou au curé / de Lonchaumois, d'ou elle est originaire et dans / la paroisse qu'il travoilloit en qualité de vicaire / de Morez.

A dit s'etre informé de madame du Villard / de Saint-Claude de cette servante et de son /age, laquelle dit aud. repondant qu'elle avoit / l'age de quarante, qu'elle en avoit parlé a / monsieur Dailly qui luy repondit que quand meme / elle auroit une annee de moin, etant connue / pour une sage fille, elle pouvoit la luy envoyer, / qu'il escrivit au sieur Morel deservant la / chapelle de la Mouille, de s'informer de l'age / de cette servante, lequel luy escrivit qu'elle avoit / l'age prescrit par les statuts et qu'elle venoit / de servir monsieur Chevassu pretre a Saint-Claude.25

 

Interrogé pourquoy sçachant la deffence/

 

F°5

portee par les reglements de discipline du diocece / et instruit par la lettre de monseigneur l'eveque / cy devant copiée, il ne s'addressat pas directement / au curé de Lonchaumois qui seul avoit les / registres, et attendu qu'il travailloit soub ses yeux / en qualité de vicaire a Morez.

A dit qu'il ne l'at pas cru necessaire pour les / raisons cy devant dittes et qu'elle paroissoit / avoir l'age par sa phisonomie et a l'instant / il nous a remis la lettre du sieur Morel / pretre dont la teneur s'ensuit :

 

La Mouille, 14 décembre 1749, Monsieur, je me / suis informé au juste, aupréz de la mere de la / Reine, de son age et de ses qualités, elle m'at / repondu qu'elle avoit quarante ans passée et / qu'elle ne faisoit point mal la cuisine, on m'en a dit / touttes sortes de biens, j'espere que vous en / serés content ; il suffit qu'elle ait servis si longtems / monsieur l'abbé Chevassu pour que vous ayés / lieu de l'esperer ; Je vous renvoy les deux livres / que vous m'avéz fait l'honneur de me prester, / je vous en fait mes tres humbles remerciements, / et suis, Monsieur, votre tres humble et tres obeissant / serviteur. Morel pretre. Au doz est escrit a / Monsieur l'abbé de Bonnefoy, curé demeurant a Moréz.26


1 Titre inclus par les transcripteurs.

2 [signé] Dolard. D. Vuillerme des Villars, official, F. Perrier greffier

3 Un mot arré ; mention en marge : rature d'un mot à la sixieme ligne approuvé ; signé Vuillerme des Villars official, Dolard, P.F. Perrier.

4 Signé en bas de page par Dolard, Vuillerme des Villars official, P.F. Perrier

5 Un mot répété et barré : signé

6 signé Dolard, Vuillerme des Villars official, P.F. Perrier.

7 signé Dolard, Vuillerme des Villars official, P.F. Perrier.

8 Ad pectus : sur la poitrine ; les religieux prêtent serment la main sur la poitrine, le cœur.

9 signé Nicod prestre, Vuillerme des Villars official, P.F. Perrier.

10 signé Nicod prestre, Vuillerme des Villars official, P.F. Perrier.

11 signé Alexis Malfroy, Vuillerme des Villars official, P.F. Perrier.

12 signé Alexis Malfroy, Vuillerme des Villars official, P.F. Perrier.

13 Jour d'œuvre : ouvrable, jour où l'on travaille, tous les jours de la semaine, hormis le dimanche.

14 signé Alexis Malfroy, Vuillerme des Villars official, P.F. Perrier.

15 Signé Vuillerme des Villars official

16 signé Claude Joseph Arbez, Vuillerme des Villars official, P.F. Perrier.

17 Signé Bonnefoy, Vuillerme des Villars official, Nicod pretre, Clement

18 Signé Bonnefoy, Vuillerme des Villars official, Nicod pretre, Clement.

19 Signé Bonnefoy pretre, Vuillerme des Villars official, Clement. Nicod.

20 Signé Bonnefoy pretre, Vuillerme des Villars official, Clement. Nicod.

21 Signé Bonnefoy pretre, Vuillerme des Villars official, Clement. Nicod.

22 Signé Bonnefoy pretre, Vuillerme des Villars official, Clement. Nicod.

23 Mot répété 2 fois : Monsieur.

24 Signé Bonnefoy pretre, Vuillerme des Villars official, Clement. Nicod.

25 Signé Bonnefoy pretre, Vuillerme des Villars official, Clement. Nicod.

26 Signé Bonnefoy pretre, Vuillerme des Villars official, Clement. Nicod.